Projet de soins, projet de vie

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Pour les patients pris en charge en SSR il est recommandé une prise en charge
rééducative coordonnée et pluri-professionnelle.

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Celle-ci nécessite l’élaboration d’un projet thérapeutique qui comporte :


• un projet de soins permettant de limiter les handicaps physiques, sensoriels,
cognitifs et comportementaux, et d’optimiser l’autonomie du patient ;


• et un projet de vie, en lien avec le projet de soins, permettant la réinsertion
familiale sociale et professionnelle des patients.


La prise en charge proposée doit être adaptée aux besoins du patient, ainsi elle
s’appuie sur les évaluations réalisées par les membres de l’équipe, et partagées
dans le cadre de réunions pluri professnnelles.


Selon l’article Article D6124-177-1 créé par le décret n°2008-376 du 17 avril 2008 –
art. 1 :
« II. ― L’équipe pluridisciplinaire comprend au moins les compétences de médecin,
d’infirmier et d’assistant de service social. Elle comprend également, en tant que de
besoin, les auxiliaires médicaux, le personnel des professions sociales et éducatives
et les psychologues, nécessaires à la prise en charge des patients que le titulaire de
l’autorisation de soins de suite et de réadaptation accueille.
« III. ― L’équipe pluridisciplinaire réalise pour chaque patient un bilan initial et
élabore avec lui un projet thérapeutique, en liaison avec le médecin ayant prescrit
les soins de suite et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet
thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Le projet thérapeutique
est réévalué lorsque le séjour du patient au titre des soins de suite et de
réadaptation a dépassé trois mois.
« Art. R. 6123-118.-L’activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5°
de l’article R. 6122-25 a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences
fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et
des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur
réinsertion. Elle comprend, le cas échéant, des actes à visée diagnostique ou
thérapeutique.
« Art. R. 6123-119.-L’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation ne peut être accordée, en application de l’article L. 6122-1, ou
renouvelée, en application de l’article L. 6122-10, que si l’établissement de santé est
en mesure d’assurer :
« 1° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les
handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir
l’apparition d’une dépendance, de favoriser l’autonomie du patient ;
HAS/DAQSS/EvOQSS – Soins de suite et de réadaptation (SSR) – 2/8 – Version 2020
Fiche descriptive PSPV
« 2° Des actions de prévention et l’éducation thérapeutique du patient et de son
entourage ;
« 3° La préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire

(Sources Haute Autorité de Santé)